Directive
Européenne 2002/91/CE
sur la Performance Energétique des Bâtiments Cette
directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
2002 a pour objectif d'établir un cadre commun destiné
à promouvoir l'amélioration de la performance énergétique
des bâtiments.La directive s'inscrit dans le cadre des initiatives de la Communauté relatives au changement climatique (obligations relevant du protocole de Kyoto ) et à la sécurité d'approvisionnement (le Livre vert sur la sécurité d'approvisionnement énergétique). D'une part la Communauté dépend davantage des sources d'énergie externes et d'autre part les émissions de gaz à effet de serre sont en hausse. La Communauté peut difficilement infléchir l'approvisionnement en énergie mais elle peut influencer la demande. Une réduction de la consommation de l'énergie à travers l'amélioration de l'efficacité énergétique constitue donc une des solutions possibles à ces deux problèmes. La consommation de l'énergie pour les services associés aux bâtiments constitue environ un tiers de la consommation énergétique de l'Union Européenne. La Commission estime qu'il est possible de faire des économies importantes et de contribuer ainsi aux objectifs relatifs au changement climatique et à la sécurité de l'approvisionnement par des initiatives dans ce domaine. Il est nécessaire d'établir des mesures au niveau communautaire afin d'aborder ces défis de caractère communautaire. Directive Européenne 2002/91/CE (pdf 140 Ko) En
résumé
La proposition du cadre général
repose sur les quatre principaux éléments suivants :
Les normes minimales pour les bâtiments sont calculées sur base de la méthodologie décrite ci-dessus. Les États membres sont tenus de fixer les normes minimales. Les certificats doivent être fournis lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment. La proposition vise particulièrement la location dans le but d'assurer que le propriétaire, qui d'habitude ne paie pas les frais relatifs à la consommation énergétique, prenne les mesures nécessaires. Article
7 : certificat de performance énergétique
1. Les États membres veillent
à ce que, lors de la construction, de la vente ou de la location
d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance
énergétique soit communiqué au propriétaire,
ou par le propriétaire à l'acheteur ou au locataire
potentiel, selon le cas. Le certificat est valable pendant dix ans
au maximum.
Pour les appartements ou les unités d'un même immeuble conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie sur la base: - d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun; ou - de l'évaluation d'un autre appartement représentatif situé dans le même immeuble. Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent paragraphe les catégories visées à l'article 4, paragraphe 3. 2. Le certificat de performance énergétique du bâtiment inclut des valeurs de référence telles que les normes et les critères d'évaluation en usage, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer la rentabilité de la performance énergétique. Les certificats ont pour seul objectif de fournir des informations et tout effet qu'ils pourraient avoir en termes de procédures judiciaires ou autres est déterminé conformément aux règles nationales. 3. Les États membres prennent des mesures pour garantir que, dans les bâtiments d'une superficie utile totale de plus de 1 000 m2 occupés par des pouvoirs publics ou des institutions fournissant des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont donc très fréquentés par lesdites personnes, un certificat de performance énergétique datant de dix ans au maximum soit affiché de manière visible pour le public. La plage recommandée et habituelle des températures intérieures et, le cas échéant, d'autres facteurs climatiques pertinents peuvent également être affichés de manière visible. Conséquences
pour les energies renouvelables
La directive traite des énergies
renouvelables d'une manière marginale. Seul l'article
5 mentionne que pour les bâtiments neufs d'une superficie supérieure
à 1000 m², les Etats membres doivent veiller à
ce que des mesures comme l'approvisionnement en énergies décentralisées
faisant appel aux énergies renouvelables fassent l'objet d'une
étude de faisabilité et qu'il en soit tenu compte avant
le début de la construction. Toutes les dispositions de la
directive s'articulent toutefois autour de l'amélioration de
la performance énergétique des bâtiments. La définition
de cette dernière, précisée dans l'article 2,
cite l'auto production d'énergie comme une composante permettant
de la calculer. Tout dépend en fait de la volonté
de chaque Etat membre de prendre en compte sérieusement
les sources renouvelables dans cette définition.
L'association de recommandations HPE au DPE comble cette lacune. |